16. Les poursuites dans les cas de violence conjugale
La violence conjugale est un phénomène complexe qui requiert une action concertée de la part des différents intervenants pour venir en aide aux personnes victimes et contribuer au traitement des conjoints violents comme le prévoit la Politique d’intervention en matière de violence conjugale: Prévenir, dépister, contrer la violence conjugale.
Cette forme de violence ne peut, en aucun cas, être considérée comme un conflit d’ordre privé et, s’il faut certes chercher des solutions à cet état de fait, il est nécessaire de condamner énergiquement cette forme de violence pour qu’il soit su que la société ne tolère pas sa banalisation. Dès lors, le poursuivant doit intervenir et autoriser le dépôt d’une dénonciation lorsque la preuve révèle qu’il y a eu infraction.
Le fait que la personne victime ne désire pas porter plainte ne saurait être un élément déterminant à la décision de poursuivre lorsqu’une preuve indépendante est disponible; la nécessité de réprouver publiquement ce type de violence et de faire en sorte que son auteur subisse une peine appropriée à la gravité de sa conduite doit alors avoir préséance.
En matière de violence conjugale, le poursuivant ne doit consentir qu’avec circonspection à un plaidoyer de culpabilité sur une infraction incluse ou sur toute autre infraction. En outre, quand une infraction criminelle a été commise, la perspective de peines sévères ou d’un dossier judiciaire avec les conséquences que cela peut comporter pour l’accusé ne saurait justifier le poursuivant de requérir une ordonnance de garder la paix contre le contrevenant plutôt que de porter l’accusation qui s’impose. En effet, lorsque la preuve disponible révèle la commission d’une infraction, la mesure préventive prévue au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) qu’est l’engagement à ne pas troubler la paix ne devrait pas, sauf exception, remplacer une poursuite ni un plaidoyer de culpabilité.
Décision 2007-03-15, a. 16; L.Q. 2021, c. 13, a. 175.